The Ministry’s announced deadline for official observations is 6 November 2026. Send official submissions to childadopt@govmu.org. A comment here is not automatically sent to the Ministry. Mauritius.name discussion may continue after that deadline.
Government texts are consultation drafts, not enacted law. The independent alternative is a separate proposal by Dave Kissoondoyal LLM, MBA.
Independent alternative v0.2
Code Civil Mauricien Amendment Bill 2026 - Independent Alternative
Dave Kissoondoyal’s consultation proposal with stronger safeguards for children’s participation, parental consent, family preservation, judicial oversight and express African Children’s Charter safeguards.
Download the editable Word proposal Comment or propose an amendment
Draft status: This alternative includes policy choices for consultation and identifies companion-law changes needed before formal tabling. It is not the Government’s draft.
Explanatory memorandum and introductory material
Independent alternative on adoption and child protection
Consultation draft version 0.2 | 27 October 2026
Proposed by Dave Kissoondoyal LLM, MBA
Mauritius.name Civic Initiative | Union Park, Mauritius
This independent proposal strengthens the civil-law safeguards governing adoption, consent, parental responsibility and State guardianship. It is intended for public discussion alongside the Government’s Child Adoption Bill 2026. It is not an official Government text and has not been introduced in Parliament.
The Government’s eight-page Code Civil Mauricien (Amendment) Bill 2026 was retrieved from the Ministry’s website during preparation. This alternative therefore takes account of that text, as well as the adoption provisions in the Attorney-General’s published Code and the supplied Child Adoption Bill.
English clauses amend the legislation; replacement Civil Code articles are drafted in French. The notes following the Bill identify policy choices and amendments needed in the companion legislation. Those notes do not form part of the proposed Act.
Explanatory memorandum
This Bill expressly gives effect, within its subject matter, to the safeguards of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, particularly articles 3, 4, 6, 10, 18 to 20, 24, 25 and 29, alongside the United Nations Convention on the Rights of the Child and the 1993 Hague Adoption Convention. Mauritius ratified the African Children’s Charter on 14 February 1992 and deposited its instrument on 27 February 1992. Article 24 specifically addresses adoption, including intercountry adoption as a last resort, equivalent safeguards, prevention of trafficking and improper financial gain, and monitoring of adopted children.
The main object of this Bill is to ensure that adoption secures a lawful, stable family relationship for a child whose best interests require it. Adoption must follow an individual assessment, valid consent or a strictly justified judicial substitute, and a fair hearing. Poverty, disability or a temporary placement in care must not by themselves sever family relationships.
The Bill preserves adoption simple and adoption plénière and retains the existing institution of légitimation par adoption, while strengthening the safeguards applicable to each. It proposes a minimum adopter age of twenty-five, access to full adoption by a suitable individual or two spouses, and a separate assessment of the child’s legal adoptability. A certificate of suitability is necessary but does not entitle an applicant to a child.
The Bill protects children’s participation, requires personal consent from thirteen years, preserves a two-month parental withdrawal period, limits judicial dispensing with consent, and establishes procedural safeguards before a declaration of parental abandonment. It also protects identity, confidential records and the child’s ability to obtain information about origins.
The proposed Act must commence with the necessary parts of the Child Adoption Act and the relevant procedural and civil-status arrangements. It does not establish an administrative adoption authority, create immigration entitlements, or alter criminal penalties. Those matters belong in the companion legislation.
23 clauses available
Clause 1 - Short title
Clause 2 - Interpretation
Clause 3 - General provisions governing adoption
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
342-2. Pour l’application du présent titre, un enfant est une personne âgée de moins de dix-huit ans. L’autorité compétente est la Mauritius Child Adoption Authority établie par le Child Adoption Act 2026.
Les garanties du présent titre sont interprétées et appliquées à la lumière de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, notamment ses articles 3, 4, 6, 10, 18 à 20, 24, 25 et 29, ainsi que de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Aucune disposition du présent titre ne réduit une protection plus favorable prévue par la loi.
Aucun enfant ne peut être désavantagé dans l’application du présent titre en raison de son origine, de son sexe, de son handicap, de sa religion, de sa situation de naissance ou du statut de ses parents.
L’intérêt supérieur de l’enfant constitue la considération primordiale dans toute décision relative à son adoption. L’évaluation porte notamment sur sa sécurité, ses besoins affectifs et matériels, sa santé, son développement, son identité, ses relations familiales et fraternelles, son avis et les conséquences de chaque solution à court et à long terme.
L’adoption ne constitue un droit pour aucun candidat. Elle ne peut être prononcée pour satisfaire une demande d’adoption sans établir qu’elle répond à l’intérêt supérieur de l’enfant concerné.
342-3. Toute personne souhaitant adopter un enfant doit obtenir le certificat d’éligibilité et d’aptitude requis par le Child Adoption Act 2026 avant de présenter sa requête. La délivrance de ce certificat ne dispense le juge d’aucune vérification relative à l’enfant, aux consentements et aux conditions de l’adoption.
Une adoption internationale est également soumise aux exigences applicables en matière de coopération entre autorités, de déplacement et de reconnaissance prévues par le Child Adoption Act 2026. La Convention du 29 mai 1993 ne s’applique que dans les conditions de son champ d’application et de son entrée en vigueur entre les États concernés.
342-4. L’enfant capable de discernement reçoit, sous une forme accessible, des informations sur la procédure, ses conséquences et son droit d’être entendu. Son avis est recueilli librement, sans pression, directement par le juge ou par une personne indépendante désignée par celui-ci. Le juge en tient compte suivant son âge et sa maturité et explique, dans sa décision, la manière dont cet avis a été considéré.
Le refus de participer à une audition ne constitue ni un consentement ni un motif de sanction. Des moyens de communication et des aménagements adaptés au handicap et à la langue de l’enfant sont assurés.
342-5. Avant de retenir l’adoption d’un enfant, les possibilités sûres de maintien ou de réintégration dans sa famille et de prise en charge familiale appropriée sont effectivement examinées. Conformément à l’article 24 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, l’adoption internationale ne peut être envisagée qu’en dernier ressort, lorsqu’un placement dans une famille d’accueil ou adoptive, ou une autre prise en charge appropriée, ne peut être assuré dans le pays d’origine de l’enfant. Le juge vérifie les démarches concrètement accomplies et les conclusions des autorités compétentes du pays d’origine, sans maintenir l’enfant indéfiniment dans une situation provisoire. La seule existence d’une place en institution ne suffit pas à établir une solution appropriée.
La pauvreté, le handicap, la maladie ou l’hébergement temporaire hors du foyer ne constituent pas, à eux seuls, un abandon, une inaptitude parentale ou un motif suffisant pour l’adoption. Les aides et services raisonnablement nécessaires sont proposés et leur mise en œuvre est documentée.
342-6. Le juge veille à ce que l’enfant bénéficie d’une représentation indépendante lorsque ses intérêts risquent d’être en conflit avec ceux de ses parents, du candidat à l’adoption, du tuteur ou de l’autorité compétente. Il désigne alors un représentant ad hoc et, lorsque la défense des intérêts de l’enfant le requiert, un avocat. L’absence de ressources ne peut priver l’enfant de cette représentation, dont les frais nécessaires sont pris en charge par l’État.
Le juge recherche le maintien des liens fraternels, sauf risque établi pour l’enfant. Toute séparation de frères et sœurs fait l’objet de motifs particuliers et d’un examen des possibilités de contact sûr.
342-7. Toute adoption internationale bénéficie de garanties de protection au moins équivalentes à celles applicables à l’adoption nationale. Les placements et déplacements liés à l’adoption sont organisés par les autorités ou organismes légalement habilités, dans le cadre des accords et procédures applicables.
Le juge vérifie, au vu d’informations fiables et des consentements recueillis après un accompagnement approprié, que la procédure ne donne lieu ni à la vente, à l’enlèvement ou à la traite de l’enfant, ni à un gain financier indu. Les frais licites sont transparents, justifiés et contrôlables; aucune somme ne peut rémunérer un consentement ou l’attribution d’un enfant.
Avant de prononcer l’adoption, le juge s’assure qu’un dispositif effectif de suivi du bien-être de l’enfant et de soutien après l’adoption est prévu, sous la responsabilité de l’autorité compétente et, en matière internationale, en coopération avec les autorités du pays concerné. Les modalités et la durée du suivi sont proportionnées aux besoins de l’enfant et respectent sa vie privée. Ce suivi ne permet pas de modifier administrativement une filiation établie par une décision définitive.
Clause 4 - Article 343 replaced
343. L’adoption simple peut être demandée par une personne âgée d’au moins vingt-cinq ans ou conjointement par deux époux non séparés de corps, chacun âgé d’au moins vingt-cinq ans.
Lorsque le demandeur est marié, le consentement de son conjoint est requis, à moins que celui-ci ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté, constatée par le juge.
Pour l’adoption de l’enfant du conjoint ou d’un enfant de la famille, le juge peut, par décision spécialement motivée, déroger à la condition d’âge, sans autoriser l’adoption par une personne mineure. Les conditions de l’article 344 demeurent applicables.
La qualité de personne célibataire ne constitue pas, à elle seule, un motif de rejet. Toute appréciation de l’état de santé ou du handicap du candidat porte sur sa capacité concrète à répondre aux besoins de l’enfant, compte tenu des aides et aménagements raisonnables disponibles.
Clause 5 - Article 345 replaced
345. L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
L’adopté âgé d’au moins treize ans doit consentir personnellement à l’adoption, après avoir reçu des informations adaptées sur ses effets. Son consentement est constaté dans les conditions de l’article 351 et peut être retiré jusqu’au prononcé de l’adoption. Son refus ne peut être suppléé par celui d’un représentant.
Lorsque l’intéressé ne peut exprimer sa volonté, même avec une assistance et des moyens de communication adaptés, le juge ne peut exceptionnellement suppléer ce consentement que par décision spécialement motivée, après expertise indépendante, représentation distincte de l’intéressé et audition du Ministère Public. Une simple difficulté de communication ne suffit pas.
L’enfant de moins de treize ans est entendu dans les conditions de l’article 342-4. Son opposition appelle une évaluation particulière et une réponse motivée.
Clause 6 - Article 346 replaced and article 346 1 inserted
346. L’adoption d’un enfant présentant un élément d’extranéité demeure soumise au présent Code et au Child Adoption Act 2026. Aucune nationalité ne dispense des garanties relatives à l’aptitude des adoptants, à l’adoptabilité de l’enfant et aux consentements.
Pour l’adoption d’un majeur étranger, l’autorisation spéciale de l’État, statuant comme en matière de naturalisation, demeure requise. Cette autorisation ne vaut pas attribution de la nationalité.
346-1. Les adoptions internationales relevant de la Convention du 29 mai 1993 sont reconnues conformément à ses articles 23 à 27 et au Child Adoption Act 2026, sans imposer un nouveau jugement sur le fond lorsque la reconnaissance de plein droit est applicable.
Pour les autres adoptions étrangères, le Juge en Chambre statue sur leur reconnaissance après vérification de la compétence de l’autorité d’origine, de l’authenticité de la décision, de son caractère définitif, des droits de la défense et de l’absence de fraude ou de contrariété manifeste à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Une adoption reconnue produit les effets de l’adoption plénière si elle rompt complètement et irrévocablement la filiation antérieure; à défaut, elle produit ceux de l’adoption simple. Sa conversion en adoption plénière exige les consentements exprès et éclairés requis pour cette rupture et le respect des conditions conventionnelles applicables.
Clause 7 - Article 348 replaced
348. Peuvent être adoptés par adoption simple les majeurs et les enfants pour lesquels les consentements requis ont été valablement donnés ou légalement suppléés dans les conditions des articles 350, 352 ou 380-5.
Un placement en institution, une mesure de protection, une tutelle de l’État ou l’absence d’enregistrement d’un parent ne suffisent pas, à eux seuls, à établir l’adoptabilité. Le juge vérifie la situation juridique de l’enfant et les recherches raisonnables effectuées pour identifier et informer toute personne dont le consentement est requis.
Clause 8 - Articles 349 1 to 349 3 inserted
349-1. Tout consentement à l’adoption est libre, éclairé, spécifique à la forme d’adoption envisagée et donné après la naissance. Aucun paiement, avantage, menace ou pression ne peut en être la condition ou la contrepartie.
La personne concernée reçoit, indépendamment des candidats à l’adoption, une information sur les aides permettant de conserver l’enfant, les alternatives à l’adoption, les effets sur la filiation et les délais de retrait. Une interprétation et des moyens de communication adaptés sont fournis si nécessaire. Le respect de ces garanties est constaté par écrit.
349-2. Pour un enfant de moins de deux ans, tout consentement est précédé d’une évaluation indépendante de sa situation familiale et de sa protection par le service public compétent. Cette évaluation n’impose pas, à elle seule, le retrait de l’enfant de son foyer.
Dans toute adoption intrafamiliale ou de l’enfant du conjoint, les mêmes garanties de liberté, d’information et de contrôle de l’absence de contrepartie demeurent applicables.
349-3. Le consentement parental peut être retiré sans justification pendant les deux mois suivant sa réception régulière. Ce délai et ses modalités sont notifiés à la personne qui consent.
Le retrait peut être déclaré au greffe de la Cour Suprême, personnellement ou par écrit permettant d’établir son auteur et sa date, sans obligation de représentation par avocat. Le greffe en avise immédiatement le juge et l’autorité compétente. Une notification à cette dernière dans le délai conserve les droits de son auteur et est transmise sans délai au greffe.
Aucune adoption ne peut être prononcée avant l’expiration de ce délai. Tout retrait valablement exercé empêche l’utilisation du consentement retiré, sans préjudice d’une procédure distincte fondée sur l’article 352 ou 380-5. Le retour matériel de l’enfant est décidé dans des conditions assurant sa sécurité et ne peut résulter d’un déplacement unilatéral.
Après ce délai et avant le jugement, une contestation fondée sur un vice du consentement peut être portée devant le juge, qui statue avant de prononcer l’adoption.
Clause 9 - Articles 350 to 352 replaced
350. Lorsque les parents sont décédés, inconnus malgré des recherches raisonnables, ou dans l’impossibilité durable de manifester leur volonté malgré les soutiens appropriés, le Juge en Chambre peut suppléer le consentement après avoir entendu le Ministère Public, le tuteur, la personne prenant effectivement soin de l’enfant et son représentant indépendant.
La perte d’autorité parentale ne dispense d’examiner le consentement que si la décision judiciaire en a expressément déterminé les conséquences ou si les conditions de l’article 352 ou 380-5 sont remplies. L’impossibilité de localiser un parent exige la preuve des démarches de recherche et de notification adaptées à la situation.
351. Le consentement du candidat, des parents et de l’adopté dont le consentement est requis est reçu personnellement par le Juge en Chambre ou par un notaire. Il est consigné dans un acte précisant la forme d’adoption, ses effets et les droits de retrait applicables. Le consentement d’une personne résidant à l’étranger peut être reçu par une autorité habilitée, sous réserve des garanties du présent Code et, le cas échéant, de la Convention du 29 mai 1993.
L’acte et ses traductions nécessaires sont communiqués au juge. La réception par notaire n’écarte pas le contrôle judiciaire de leur validité.
352. Le juge ne peut passer outre au refus d’un parent que si des éléments clairs, précis et concordants établissent un manquement grave et durable à ses obligations, compromettant sérieusement la sécurité ou le développement de l’enfant, et si l’adoption est nécessaire et proportionnée après examen des solutions moins attentatoires.
Le parent est informé de la demande, de ses conséquences et de son droit à une assistance juridique. Il dispose d’une possibilité effective de répondre. Le juge entend le Ministère Public et le représentant indépendant de l’enfant et motive séparément la nécessité de suppléer le consentement.
Le seul refus, le retrait régulier d’un consentement, la pauvreté, le handicap ou le désaccord avec un projet de placement ne constituent pas des motifs suffisants. Le refus personnel de l’adopté demeure régi par l’article 345.
Clause 10 - Article 353 replaced
353. Le Juge en Chambre prononce l’adoption après avoir vérifié les conditions légales, la validité des consentements, l’adoptabilité de l’enfant, le certificat requis et la conformité de l’adoption à son intérêt supérieur. Il entend le Ministère Public et dispose d’une enquête sociale indépendante des intérêts du candidat.
Toute décision accordant ou refusant l’adoption est motivée. Elle précise la forme d’adoption, ses effets, le nom de l’adopté et les mesures nécessaires à son accompagnement. La durée d’instruction et tout ajournement sont limités aux nécessités de l’affaire et motivés au regard du temps vécu par l’enfant.
Le juge peut imposer une période d’accueil probatoire ne dépassant pas six mois et fixer des mesures de contrôle et de soutien. Cette période ne crée ni droit acquis à l’adoption ni présomption contre la famille d’origine.
Si le candidat décède après le dépôt de la requête, le conjoint survivant ou un héritier peut demander sa continuation. Le juge ne l’autorise qu’après examen des conséquences concrètes pour l’enfant, de sa prise en charge future et de son intérêt supérieur. Aucun héritier n’est substitué de plein droit au candidat comme adoptant.
Clause 11 - Article 354 amended
Le représentant indépendant de l’enfant peut exercer l’appel en son nom. Les parties reçoivent notification de la décision et des voies de recours. Pour une partie à laquelle la décision n’a pas été régulièrement notifiée, le délai d’appel ne court qu’à compter de cette notification. Le juge peut ordonner les mesures provisoires nécessaires à la protection de l’enfant pendant l’appel.
Clause 12 - Article 355 replaced and consequential amendments
355. Les décisions d’adoption et les pièces du dossier sont conservées au greffe sous un régime de confidentialité. Leur affichage public nominatif est interdit. La publication d’une décision à des fins juridiques exige une anonymisation effective.
Dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision devient définitive, le greffier transmet une expédition à l’officier de l’état civil aux fins d’inscription et des mentions légalement requises. Une mention conserve la traçabilité des actes antérieurs sans les rendre accessibles au public.
Les données relatives à l’identité et aux origines de l’adopté sont conservées durablement et ne peuvent être détruites du seul fait de l’adoption. L’adopté majeur peut accéder aux informations concernant son identité et ses origines, avec un accompagnement proposé sans caractère obligatoire. L’accès du mineur est organisé selon son âge, sa maturité et son intérêt supérieur.
Le juge statue sur les différends d’accès et peut limiter la divulgation de coordonnées ou d’informations concernant des tiers lorsqu’un risque grave et concret le justifie. L’accès aux origines n’emporte ni droit de contact forcé ni rétablissement de la filiation. Ces dispositions s’appliquent avec les garanties du Data Protection Act 2017 et les engagements conventionnels applicables.
(2) In articles 356, 367 and 370-2, the alinéa providing for enforceability against third parties following public display is replaced by the following alinéa -
La décision d’adoption est opposable aux tiers à compter de son inscription au registre de l’état civil prévu à cet effet, sans préjudice des droits acquis de bonne foi antérieurement à cette inscription.
Clause 13 - Article 357 amended
Le juge fixe le nom de l’adopté en tenant compte de son identité et de son intérêt. Il peut maintenir son nom, lui substituer celui de l’adoptant ou joindre les deux noms. Lorsque l’adopté est âgé d’au moins treize ans, son consentement personnel est requis pour toute modification de ses nom ou prénoms, sous réserve de l’impossibilité d’exprimer sa volonté appréciée selon les garanties de l’article 345.
Clause 14 - Article 358 amended
Lorsque l’adoptant est le conjoint d’un parent de l’enfant, l’adoption simple ne prive pas ce parent de l’autorité parentale. Le juge détermine son exercice, notamment son exercice conjoint, selon l’intérêt supérieur de l’enfant, après audition des intéressés. Il peut adapter ultérieurement ces modalités sans remettre en cause la filiation adoptive.
Clause 15 - Article 360 amended
À la demande de l’adopté, le juge peut le décharger, totalement ou partiellement, de son obligation alimentaire envers un parent d’origine ayant gravement manqué à ses obligations envers lui. Une prise en charge judiciaire hors du foyer pendant au moins trente-six mois cumulés durant la minorité impose un examen particulier des circonstances. Elle ne constitue, à elle seule, ni une faute parentale ni une dispense automatique.
Clause 16 - Articles 364 to 366 replaced
364. L’adoption plénière d’un enfant peut être demandée par une personne ou conjointement par deux époux non séparés de corps, dans les conditions d’âge et d’aptitude prévues à l’article 343.
365. Peuvent être adoptés par adoption plénière les enfants pour lesquels les consentements à la rupture complète et irrévocable de la filiation d’origine ont été valablement donnés ou suppléés dans les conditions des articles 350, 352 ou 380-5. Le décès des parents ne dispense pas de rechercher une solution familiale appropriée ni de vérifier les autres conditions légales.
Le juge motive spécialement le choix de l’adoption plénière par rapport à l’adoption simple et à toute autre solution familiale pertinente. Une tutelle ou un placement ne vaut pas consentement à cette rupture.
366. Les articles 342-2 à 346-1, les deux premiers alinéas de l’article 347 et les articles 348 à 355 sont applicables à l’adoption plénière, sous réserve de l’exigence de minorité prévue à l’article 364. Toute conversion d’une adoption simple respecte les consentements et garanties requis pour l’adoption plénière.
Clause 17 - Article 368 amended
Le juge fixe le nom de famille de l’enfant adopté par une personne ou par deux époux en appliquant les garanties de l’article 357 et, pour deux époux, les dispositions pertinentes des articles 27 et 38. Le maintien du nom antérieur peut être ordonné lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie.
La modification des prénoms exige un motif tenant à l’intérêt de l’enfant. Le consentement personnel prévu à l’article 357 s’applique également aux nom et prénoms attribués par adoption plénière.
Clause 18 - Articles 370 1 and 370 4 replaced
370-1. Les articles 342-2 à 346-1 et 349 à 355 sont applicables à la légitimation par adoption, sous réserve des conditions propres à l’article 370. Le consentement du parent dont la filiation est maintenue est requis. Les consentements sont éclairés sur les effets prévus aux articles 370-2 à 370-5.
(2) Article 370-4 is repealed and replaced by the following article -
370-4. Le nom de l’enfant faisant l’objet d’une légitimation par adoption est déterminé selon les règles de l’article 368, avec les garanties de participation et de consentement prévues aux articles 342-4 et 345.
Clause 19 - Article 374 2 inserted
374-2. Une mesure de protection prise en vertu du Children’s Act 2020 laisse subsister les attributs de l’autorité parentale compatibles avec cette mesure. Elle ne vaut ni consentement à l’adoption ni déclaration de délaissement.
Sans modifier une décision du Children’s Court en dehors des voies légalement prévues, le Juge en Chambre peut autoriser un acte déterminé nécessaire à la protection de l’enfant lorsque le consentement requis est indisponible ou refusé contrairement à son intérêt. Il entend les parents, sauf urgence motivée, et fixe la durée et les limites de l’autorisation. Le consentement à l’adoption ne peut être donné sur ce fondement.
Clause 20 - Articles 380 1 to 380 5 inserted
SECTION TROISIÈME
DE LA DÉLÉGATION DE L’AUTORITÉ PARENTALE ET DU DÉLAISSEMENT PARENTAL
380-1. Toute délégation totale ou partielle de l’autorité parentale exige une décision de la Cour Suprême précisant les pouvoirs délégués, leur durée et les modalités de contrôle. Une cession ou renonciation privée ne peut produire les effets d’une adoption.
380-2. La délégation est réexaminée lorsque des circonstances nouvelles le justifient, à la demande des parents, du délégataire, du représentant de l’enfant ou du Ministère Public. Elle prend fin ou est modifiée par décision motivée selon l’intérêt supérieur de l’enfant.
380-3. Le droit de consentir à l’adoption ne peut être délégué. Le délégataire ne peut consentir en lieu et place d’un parent sur le seul fondement de la délégation.
380-4. Le délaissement parental exige que, pendant au moins douze mois précédant la requête, un parent se soit durablement abstenu d’entretenir les relations nécessaires à l’éducation ou au développement de l’enfant, sans empêchement légitime, malgré les mesures raisonnables de soutien et de rétablissement des liens effectivement proposées.
Le juge distingue une abstention parentale d’une impossibilité liée notamment à la violence subie, à une hospitalisation, au handicap, à la détention, à l’éloignement involontaire ou à des obstacles créés par l’administration. Aucune de ces situations n’établit automatiquement le délaissement ni n’empêche l’examen des faits. L’absence de visite physique ne suffit pas si des relations adaptées sont maintenues.
380-5. Le délaissement ne peut être déclaré que par la Cour Suprême après enquête documentée sur les recherches des parents, les soutiens proposés, les possibilités de contact et les solutions familiales sûres.
La requête peut être présentée par le service public chargé de la protection de l’enfant, le Ministère Public ou la personne à laquelle l’enfant est légalement confié. Après douze mois de placement, le service compétent procède à une révision écrite de la situation et saisit le juge si les conditions légales paraissent réunies; l’écoulement du délai ne commande pas automatiquement une déclaration.
Les parents reçoivent notification effective et disposent d’un délai raisonnable pour répondre. S’ils ne peuvent être localisés après recherches diligentes, le juge ordonne une notification substituée protégeant l’identité de l’enfant. L’enfant bénéficie d’un représentant indépendant et est entendu selon l’article 342-4. Les intéressés sans ressources suffisantes bénéficient de l’assistance juridique nécessaire, à la charge de l’État.
Le juge se prononce distinctement à l’égard de chaque parent, examine les candidatures familiales appropriées et motive la nécessité et la proportionnalité de sa décision. Il peut déléguer les seuls pouvoirs nécessaires à la protection de l’enfant. La déclaration ne prononce pas l’adoption et ne dispense d’aucune autre condition de celle-ci. Elle ne supplée le consentement que du parent à l’égard duquel elle est devenue définitive; les droits de l’autre parent demeurent régis par les articles 349 à 352.
Un appel peut être formé par un parent, le représentant de l’enfant ou le Ministère Public dans le mois de la notification, devant deux juges siégeant en Chambre. Aucune adoption fondée sur cette déclaration ne peut être prononcée avant l’expiration du délai ou la décision sur l’appel. Les mesures de protection de l’enfant demeurent exécutoires.
La tierce opposition demeure recevable en cas de fraude, d’erreur sur l’identité ou de défaut de notification ayant privé une personne intéressée d’une possibilité effective de participer. Le juge protège la stabilité de l’enfant et ne modifie pas automatiquement une adoption déjà définitive.
Clause 21 - Article 407 replaced and article 504 amended
407. Lorsqu’aucune personne appropriée n’accepte la tutelle d’un mineur, le Juge en Chambre la défère à l’officier responsable du ministère chargé de la protection de l’enfant. Il peut prendre immédiatement les mesures provisoires nécessaires à sa protection.
Le tuteur public présente au juge un rapport initial sur la situation personnelle et patrimoniale du mineur dans les trois mois, puis au moins annuellement. Le juge peut désigner un subrogé tuteur indépendant, spécialement en présence d’un patrimoine ou d’un conflit d’intérêts. Les garanties applicables à la gestion des biens du mineur sont maintenues.
La tutelle de l’État n’établit pas à elle seule l’adoptabilité et n’autorise pas le tuteur à consentir à l’adoption hors des conditions du présent Code.
(2) Article 504 is amended by adding the following alinéa -
Lorsque personne d’approprié n’accepte la tutelle d’un majeur, le juge peut la confier au Curateur aux biens vacants, sous son contrôle et avec les garanties de gestion et de compte applicables. Le régime de tutelle publique des mineurs prévu à l’article 407 ne s’applique pas de ce seul fait au majeur.
Clause 22 - Savings and transitional provisions
(2) Proceedings already lodged for adoption or exequatur at commencement shall be determined under the law previously applicable, consistently with the saving in section 42(1) of the Child Adoption Act 2026. Parties may jointly seek application of the new procedure only if a corresponding amendment to that saving has come into force and the Court is satisfied that no substantive right or valid consent is prejudiced.
(3) The Court may immediately apply child-protective measures concerning representation, accessible participation and confidentiality in pending proceedings, so far as compatible with procedural fairness and existing rights. No consent to adoption simple shall be treated as consent to adoption plénière.
(4) Existing guardianships continue until reviewed under the applicable law. No transfer of guardianship occurs without a judicial order identifying the responsible guardian and arrangements for the minor’s property and care.
Clause 23 - Commencement
(2) Different dates may be fixed for different provisions, provided that provisions requiring certification by the Mauritius Child Adoption Authority shall not commence before that Authority and the corresponding certification and review provisions of the Child Adoption Act 2026 are operational.
(3) Provisions introducing confidential civil-status registration and replacing public display shall commence together with the necessary arrangements under the Civil Status Act. Accrued third-party rights remain protected.
Drafting notes and required changes to companion legislation
These notes are explanatory and do not form part of the proposed Act. Version 0.2 is a substantive consultation proposal. Before formal tabling, legislative counsel should check the latest consolidated enactments, court procedure, fiscal arrangements and bilingual terminology. The Attorney-General’s published Code used here is not a certification that every intervening amendment through October 2026 has been consolidated.
Policy choices proposed for consultation
The minimum age of twenty-five would apply to individual applicants and both joint applicants, with a reasoned exception for adult kinship and stepparent adopters. The Government draft lowers the individual threshold to twenty-five while leaving the existing marriage-related age exceptions in place. The alternative makes its age rule explicit.
Full adoption would be available to one suitable person or two spouses. This carries forward the direction of the Government proposal, which repeals articles 364 and 365 and extends article 366. The alternative instead states the conditions affirmatively and confines new full adoption to children. Adult adoption simple remains available. A separate policy decision is needed if adult full adoption is desired.
Personal consent would be required from thirteen rather than the existing threshold of more than fifteen. Below thirteen, participation follows maturity rather than a fixed age. The narrow inability exception concerns inability to express a decision despite support, not the child’s refusal or a diagnosis alone. Both choices require express public consultation.
The two-month parental withdrawal period follows the Government proposal. A lawful withdrawal is effective; an adoption without consent would require a distinct, demanding judicial basis. This is a deliberate alternative to the proposed extension of article 352 to a refusal or withdrawal described simply as being without valid reason.
The proposal preserves adoption simple, full adoption and the current légitimation par adoption rather than replacing the entire law of filiation. It does not expand joint adoption beyond the category of spouses used in the present Code. A wider reform of terminology and family status would require a separately identified policy decision and a wider Code audit.
African Charter safeguards
The express reference to the African Children’s Charter in proposed article 342-2 guides the interpretation of the safeguards enacted by this Bill. It does not purport to incorporate every treaty provision into domestic law through a general declaration. The Charter’s adoption requirements are implemented through specific duties: child-centred assessment and participation; non-discrimination; family support and judicial control of separation; last-resort intercountry adoption; informed consent; equivalent safeguards; prevention of trafficking and improper financial gain; and effective monitoring.
Proposed article 342-5 applies subsidiarity by reference to the child’s country of origin, including when Mauritius is the receiving State. Proposed article 342-7 addresses articles 24(c) to (f) and 29 through equivalent protection, competent-authority cooperation, scrutiny of financial arrangements and post-adoption monitoring. Clause 3 of the companion Child Adoption Bill and its matching, intercountry adoption and monitoring provisions should expressly implement the same Charter requirements. A child’s cultural, religious and linguistic background informs continuity of care without excusing discrimination, coercion or harmful practices.
Differences from the Government draft
The Government proposes articles 342-2, 349-1 to 349-3 and 380-1 to 380-5, children’s hearings, recognition of foreign adoption and several consequential changes. These are substantive starting points. The alternative strengthens the separation between suitability, adoptability, guardianship and consent, and provides fuller notice, representation and appeal safeguards.
The Government’s proposed article 370-1 refers to alinéas 4 and 5 of article 343, although the published Code examined has three alinéas and the draft only changes the age word in its first alinéa. Its reference to alinéa 3 of article 348 also requires clarification in light of the proposed numbered list. The alternative uses express article references and states the special rule for légitimation.
The proposal to change article 358 by substituting a long phrase for “l’exercice” needs to be checked in its complete sentence. This alternative adds a self-contained rule preserving the parental authority of the parent whose spouse adopts. Existing text must be consolidated to check there is no contradictory residue.
The Government draft leaves public display under article 355 in place. This alternative replaces it with confidential registration and expressly amends the linked third-party-effect rules in articles 356, 367 and 370-2. Civil-status legislation must provide the corresponding restricted register and methods of proving legal parentage to authorised recipients.
The Government’s proposed State-guardianship regime dispenses with a subrogé tuteur and a legal mortgage. The alternative retains judicial oversight and property safeguards and separates guardianship of minors from fallback guardianship of adults. The Government’s proposed article 504 is addressed because it is consequentially linked to changing article 407.
Required amendments to the companion Child Adoption Bill
Clause 3 and the definition of intercountry adoption require reconciliation with the Civil Code and the Hague Convention. The supplied draft uses a one-year residence test and a definition of Contracting State that addresses Mauritius’s objection to another accession. The enacted scheme must instead correctly capture habitual residence, movement connected with adoption, the child’s age and whether the Convention operates between the States concerned, including any relevant objection to Mauritius’s accession. Non-Convention cases need an express, controlled statutory route or a clear prohibition; they must not fall into an accidental gap.
Clauses 15, 16, 18 and 19 and the First Schedule must reflect the selected age and eligibility rules, the certificate requirement and the proposed provision for single full adoption. The definitions and residence conditions must distinguish domestic applicants from overseas applicants using Convention cooperation. The medical-document requirement must assess parenting capacity individually rather than automatically exclude any chronic condition or disability. The alternative Code alone does not disapply inconsistent administrative eligibility rules.
Clauses 20 to 22 must distinguish recognition of a Convention-certified adoption from a fresh application for adoption or a conversion. An automatic recognition rule must not be defeated by requiring an unnecessary second merits hearing or a certificate designed for prospective domestic applicants. Foreign adoption outside the Convention requires a matching statutory procedure before article 346-1 can operate fully.
Clause 31, clause 41(2) and the Civil Status Act must be amended to give practical effect to the proposed access-to-origins regime, preservation duties, third-party privacy protections and confidential registration. Access to an identity record and an entitlement to contact another person must remain distinct.
Clauses 23 and 24 should support the court’s placement and post-adoption arrangements without allowing administrative monitoring to undo a final filiation order. Emergency protection remains available through the legally competent court and statutory authorities. Clause 42 must match the transition elected in clause 22 of this alternative.
The First Schedule’s reference to consent from an applicant’s own child over fifteen is distinct from the prospective adoptee’s consent. It should be reconsidered as a family-impact assessment and age-appropriate consultation, rather than inadvertently giving another child an unexplained veto. Numbering and internal references throughout both Government drafts require consolidation before enactment.
Implementation and procedural rules
Court rules should prescribe prompt service, accessible notices, independent representation, consent forms, registration notices, preservation of records and appeals. They should specify how article 354 appeals and new article 380-5 appeals interact with finality and provisional protection. Necessary legal aid, interpretation and independent reports require funded provision; they should not depend on a future regulation before a child can exercise the right.
The public guardian needs capacity to report on care and property, manage conflicts and seek court directions. Annual review of a guardianship does not mean annual reconsideration of a final adoption. Retention, security and controlled disclosure of records should be specified consistently with data-protection law and Convention obligations.
Sources and verification record
1. Ministry of Gender Equality and Family Welfare, The Code Civil Mauricien (Amendment) Bill, unnumbered 2026 consultation draft, eight pages, retrieved 27 October 2026. https://gender.govmu.org/Documents/Code%20Civil%20Mauricien%20%28Amendment%29%20Bill%20%28adoption%29.pdf
2. Ministry legislation index listing both adoption consultation drafts, checked 27 October 2026. https://gender.govmu.org/Pages/Legislations.aspx
3. Attorney-General’s Office, Code Civil Mauricien, published compilation, particularly articles 343 to 370-5, 407, 503 and 504. https://attorneygeneral.govmu.org/Documents/Laws%20of%20Mauritius/A-Z%20Acts/C/Co/CodeCivilMauricien.pdf
4. Child Adoption Bill 2026, unnumbered consultation draft supplied by the user, PDF containing explanatory memorandum, clauses 1 to 43 and four schedules. References to clause numbers in these notes are to that supplied draft.
5. HCCH, Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, particularly articles 2 to 5, 17, 23 to 27, 30 to 32 and 44. https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=69
6. United Nations Convention on the Rights of the Child, particularly articles 3, 7, 8, 9, 12, 20 and 21. Text consulted on UNICEF: https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text
7. African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, African Charter on the Rights and Welfare of the Child, particularly articles 3, 4, 6, 10, 18 to 20, 24, 25 and 29. https://www.acerwc.africa/en/page/african-charter-rights-and-welfare-child
8. ACERWC, ratifications table, Mauritius entry: ratified 14 February 1992; deposited 27 February 1992, checked 27 October 2026. https://www.acerwc.africa/en/member-states/ratifications
The official Ministry PDF and the Attorney-General’s compilation were downloaded and text-extracted for this draft. No comparison with an enacted 2026 adoption reform is claimed. Choices stated here are proposals by the author for consultation, not descriptions of rights already enacted.
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